LA PROCEDURE DE DIVORCE CONTENTIEUX
Un divorce est contentieux lorsque les époux ne s’accordent pas sur le principe du divorce et/ ou sur ses conséquences, en opposition au divorce par consentement mutuel.
La procédure de divorce contentieux est divisée en deux phases :
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La phase de tentative de conciliation aboutissant à une ordonnance de-conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales, laquelle autorise les époux à introduire l’instance et fixe des mesures provisoires dans l’attente du jugement de divorce (I).
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La phase de jugement qui débute par l’assignation en divorce sur l’un des fondements prévu au Code civil et aboutit au jugement de divorce (II).
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LA PREMIERE PHASE DU DIVORCE : LA TENTATIVE DE CONCILIATION
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La requête en divorce
La première phase du divorce est la tentative de conciliation par le Juge aux affaires familiales, laquelle a pour objectif d’envisager un accord des époux sur le principe et les conséquences du divorce.
La procédure débute par l’acte unilatéral d’un époux qui présente, par avocat, une requête au Juge aux affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de la famille ou en cas de résidence séparée, du lieu où résident les enfants et à défaut d’enfant, du lieu de résidence de l’autre époux.
La requête en divorce a pour objet principal d’obtenir la fixation d’une date d’audience de conciliation.
A ce stade, les motifs du divorce ne sont pas exposés, l’époux requérant devant simplement faire état des propositions qu’il formule au titre des mesures provisoires ainsi qu’un exposé sommaire de leurs motifs (article 251 du Code civil).
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Les mesures provisoires
Les mesures provisoires sont les mesures qui régiront les rapports entre les époux et leurs enfants jusqu’au prononcé du divorce.
Au titre des mesures entre époux, le juge peut notamment (article 255 du Code civil) :
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Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
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Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
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Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
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Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
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Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
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Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
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Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
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Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
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Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
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Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
S’agissant des mesures concernant les enfants, le Juge fixera l’exercice de l’autorité parentale et les modalités de son exercice à savoir :
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Le lieu de résidence principale des enfants ;
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Le cas échéant, le droit de visite et d’hébergement du parent qui ne réside pas habituellement avec les enfants ;
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La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement.
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Audience de conciliation
Suite au dépôt de la requête, le greffe fixe une audience de conciliation et en informe les époux en leur adressant une convocation.
L’époux qui n’est pas à l’initiative de la requête a la faculté de saisir un avocat et de répliquer à la requête par voie de conclusions écrites ou orales.
Au cours de cette audience, le Juge s’entretient avec chacune des parties seules puis avec leurs Conseils et procède à la tentative de conciliation.
Le Juge prend note des arguments avancés par chacun des époux en ce qui concerne les mesures provisoires.
Au cours de l’audience, le Juge peut constater l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et le formaliser dans un procès-verbal signé par chacun des époux et leurs Conseils respectifs, lequel sera irrévocable.
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L’ordonnance de non-conciliation
A l’issue de l’audience de conciliation le Juge constate l’impossibilité de réconciliation des époux, celui-ci rendra une Ordonnance de non-conciliation, laquelle autorise les époux à introduire l’instance en divorce et fixe des mesures provisoires dans l’attente du jugement de divorce.
Ladite ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours suivant sa notification par le greffe ou sa signification par huissier.
Elle est exécutoire de plein droit provisoirement dès sa notification ou sa signification par huissier ; elle doit ainsi être exécutée par les parties même dans le cas où elle aurait fait l’objet d’un appel.
Ladite ordonnance est valable 30 mois à l’issue desquelles l’ensemble des dispositions de l’ordonnance sont caduques si une instance en divorce n’a pas été introduite dans ce délai.
Il en est de même en cas de réconciliation des époux.
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Révision des mesures provisoires
En cas de survenance d’un fait nouveau, le Juge aux affaires familiales peut supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites dans l’ordonnance de non-conciliation (article 1118 du Code civil).
L’époux qui saisit le Juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir la modification des mesures provisoires devra ainsi s’appuyer sur l’évolution des circonstances depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation pour obtenir la modification de celles-ci.
Cette demande doit être portée devant le Juge aux affaires familiales par voie de requête ou d’assignation en référé dans le cas où aucun des époux n’a encore assigné en divorce.
Dans le cas contraire et jusqu’au prononcé du divorce, la demande de modification des mesures provisoires pourra être faite auprès du Juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident.
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LA DEUXIEME PHASE DU DIVORCE : INSTANCE ET JUGEMENT DE DIVORCE
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L’assignation en divorce
L’instance en divorce est introduite par une assignation en divorce de l’un des époux, signifiée par huissier à l’autre époux.
Seul l’époux qui a déposé la requête initiale en divorce peut assigner en divorce dans les trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ; passé ce délai, cette faculté appartient aux deux époux.
L’acte introductif d’instance doit contenir certaines mentions obligatoires et notamment l’obligation pour l’époux défendeur de constituer avocat, lequel est obligatoire pour cette phase du divorce.
L’assignation mentionne le choix du cas de divorce ainsi que la demande en divorce, les demandes relatives aux mesures définitives qui régleront les conséquences du divorce concernant les époux (date des effets du divorce, nom de l’épouse, attribution du logement conjugal, proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prestation compensatoire), et concernant les enfants (autorité parentale, mode de résidence, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants).
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Le choix du fondement du divorce
Il existe trois types de divorces contentieux :
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Divorce pour acceptation de la rupture du mariage (article 233 du Code civil)
Le divorce peut être demandé pour acceptation de la rupture du mariage lorsque les époux qui sont d’accord pour divorcer mais en désaccord s’agissant des conséquences du divorce.
Les époux doivent ainsi accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci étant précisé que cette acceptation est irrévocable.
Le juge peut constater cet accord à l’audience de conciliation et le formaliser dans un procès-verbal signé par chacun des époux et leurs avocats respectifs, lequel sera annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Dans ce cas, les époux ne pourront introduire l’instance que sur le fondement de l’article 233 du Code civil par voie d’assignation ou de requête conjointe.
L’acceptation peut également intervenir après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation avant la demande introductive d’instance mais également en cours d’instance et sera formalisé par une déclaration d’acceptation de chacun des époux.
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Divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 du Code civil)
Le divorce peut être demandé pour altération définitive du lien conjugal, lequel résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis au moins 2 ans.
La communauté de vie doit avoir cessé au niveau matériel et affectif.
Le délai de deux ans commence à courir à partir du moment où les époux sont séparés et prend fin au jour de l’assignation en divorce.
Lorsque la cessation de la communauté de vie pendant deux ans est constatée, le Juge a l’obligation de prononcer le divorce.
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Divorce pour faute (article 242 du Code civil)
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave et/ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Les griefs invoqués par l’époux doivent être prouvés par tous moyens de preuves obtenues loyalement sans fraude ni violence et seront portés à l’appréciation du Juge.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce.
Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Si le Juge estime que les faits fautifs ne sont pas établis ou que leur gravité ne justifie pas le prononcé du divorce, celui-ci rend un jugement de rejet, dans le cas où aucune demande reconventionnelle sur un autre fondement de divorce n’a été formulée par l’autre époux.
Dans un tel cas, le divorce n’est pas prononcé et il est nécessaire de reprendre la procédure de divorce à zéro.
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La mise en état
Une fois la juridiction saisie, un juge de la mise en état est désigné pour la période de mise en état, c’est-à-dire la période durant laquelle les parties font valoir leur prétentions et exposent les moyens qui les soutiennent au travers des conclusions et pièces qu’elles s’échangent lors des audiences de mise en état.
Le juge de la mise en état fixe ainsi des dates d’audiences de mise en état successives pour les échanges de conclusions et pièces des parties puis la date de clôture de la procédure et enfin, la date d’audience de plaidoirie.
Le juge de la mise en état est également compétent pour statuer sur certains incidents durant l’instance comme les exceptions de procédure ou les modifications des mesures provisoires en cas de survenance d’un fait nouveau.
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Le jugement de divorce
Au terme de l’audience de plaidoirie, le juge fixe une date de délibéré, date à laquelle le jugement de divorce est rendu.
Le jugement de divorce prononce le divorce entre les époux, statue sur l’ensemble des mesures définitives et ordonne les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.
Le jugement de divorce est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier.
Dans le cas où aucun appel n’est interjeté, le jugement de divorce devient définitif dans le délai d’un mois suivant sa signification et sera retranscrit sur les registres d’état civil par les Conseils des parties.
C’est à la date de retranscription que le divorce est opposable aux tiers.
Les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial pourront avoir lieu une fois le divorce devenu définitif, à l’amiable et devant notaire lorsque les époux s’entendent, assistés par un avocat s’ils le souhaitent.
A défaut, les parties devront saisir le Juge par la voie d’une assignation en partage judiciaire, en démontrant les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.