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LE SECRET DES AFFAIRES DÉSORMAIS PROTÉGÉ ?

LE SECRET DES AFFAIRES DÉSORMAIS PROTÉGÉ ?

Après plusieurs tentatives avortées, le secret des affaires se voit enfin protégé en France par la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 qui transpose la directive 2016/943 du 8 juin 2016.

Le « secret des affaires Â» dĂ©fini par le Code de commerce…

Le Code de commerce est donc dĂ©sormais complĂ©tĂ© par un article 151-1 qui dĂ©finit le secret des affaires ainsi :

« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-mĂŞme ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses Ă©lĂ©ments, gĂ©nĂ©ralement connue ou aisĂ©ment accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activitĂ© ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son dĂ©tenteur lĂ©gitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. Â»

Il s’agit donc de ces informations qui font la valeur, la spécificité, la différenciation, parfois même la survie d’une entreprise et que peu détiennent même au sein de celle-ci.

Elles peuvent tout autant consister en un savoir-faire, une information de nature économique, technologique ou scientifique, voire même une stratégie commerciale.

Et l’atteinte à ce secret, comme les conditions de sa divulgation illicite sont désormais définies aux articles L.151-4 et suivant du Code de commerce.

L’arsenal développé pour favoriser la protection judiciaire du secret des affaires…

DĂ©noncer une telle atteinte implique prĂ©cisĂ©ment de dĂ©voiler ces informations Ă  la juridiction saisie pour qu’elle puisse trancher si cela relève effectivement du secret des affaires …

Cette problématique était sans fin et a jusqu’ici empêché de nombreuses entreprises d’agir ou de réagir en justice au risque d’aggraver la nature et l’ampleur des divulgations stratégiques.

Le décret d’application de la loi prévoit donc différentes possibilités pour réduire la communication des pièces sensibles.

Il est question de mise sous séquestre, de version confidentielle intégrale et de résumés accompagnés de mémoire.

Il est également prévu selon les circonstances d’accès restreint, qu’il s’agisse des débats mais également des motivations de la décision comme des extraits de la décision en permettant son exécution.

Les sanctions prévues par la loi…

Les sanctions d’une telle atteinte sont aussi variées que les stratagèmes d’atteinte.

Il peut s’agir d’interdiction de faire ou de poursuivre un acte d’utilisation ou de divulgation, mais également de saisie, de séquestre, de restitution, de remise ou encore de destruction totale ou partielle.

La loi prévoit également la constitution de garantie tant au bénéfice de l’entreprise qui se prétend victime qu’au bénéfice de celle accusée d’atteinte.

En effet, nul n’ignore plus désormais que les actions judiciaires font parfois partie d’une stratégie plus globale de déstabilisation économique ou tout simplement commerciale…

Dans tous les cas, ces mesures deviennent caduques si elles ne sont pas suivies d’une saisie du juge du fond par le demandeur dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils après la date de l’ordonnance.

L’action se prescrit par 5 ans à compter des faits en cause.

L’évaluation du préjudice découlant de la violation du secret des affaires…

La loi prĂ©voit enfin que le prĂ©judice rĂ©sultant d’une atteinte au secret des affaires tient compte  des Ă©lĂ©ments suivants :

1° Les consĂ©quences Ă©conomiques nĂ©gatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque Ă  gagner et la perte subie par la partie lĂ©sĂ©e, y compris la perte de chance ;

2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

3° Les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les Ă©conomies d’investissements intellectuels, matĂ©riels et promotionnels que celui-ci a retirĂ©es de l’atteinte.

La juridiction peut, Ă  titre d’alternative et sur demande de la partie lĂ©sĂ©e, allouer Ă  titre de dommages et intĂ©rĂŞts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient Ă©tĂ© dus si l’auteur de l’atteinte avait demandĂ© l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du prĂ©judice moral causĂ© Ă  la partie lĂ©sĂ©e Â».

Le secret des affaires est-il dĂ©sormais efficacement protĂ©gĂ© par le lĂ©gislateur ?

A cette question, la réponse restera toujours non…

D’une part, parce que le risque que magistrat mal avisé ne restreigne pas ou mal l’accès aux informations confidentielles voir vitales d’une entreprise est réel.

D’autre part, parce qu’un système judiciaire démocratique ne saurait exister sans la garantie de liberté fondamentale qui sont parfois aux antipodes de cette protection.

En effet, l’atteinte au secret des affaires n’est pas sanctionnée lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est intervenue pour exercer certains droits fondamentaux…

Notamment « pour exercer le droit Ă  la libertĂ© d’expression et de communication, y compris le respect de la libertĂ© de la presse, et Ă  la libertĂ© d’information […] Â»

Ou encore « pour rĂ©vĂ©ler, dans le but de protĂ©ger l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral et de bonne foi, une activitĂ© illĂ©gale, une faute ou un comportement rĂ©prĂ©hensible, […] Â»

Ou bien enfin «  pour la protection d’un intĂ©rĂŞt lĂ©gitime reconnu par le droit de l’Union europĂ©enne ou le droit national Â».

Entre la protection du secret des affaires, la survie et la pĂ©rennitĂ© d’entreprise et la protection des  lanceurs d’alerte ainsi que la libertĂ© de la presse et d’information, le lĂ©gislateur a choisi.

Le 6 juin 2019 réexaminait la condamnation du journal Challenges d’avoir à retirer, au nom de la protection du secret des affaires, un article faisant état des difficultés financières de l’enseigne Conforama.

Mais dĂ©jĂ , il Ă©tait rappelĂ© la nature de cette divulgation qui devenait une « information Â» :

« les difficultĂ©s Ă©conomiques importantes d’un groupe tel que le sud-africain Steinhoff et ses rĂ©percussions sur un groupe tel que Conforama, qui se prĂ©sente comme un acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe et qui emploie 9.000 personnes, constituent sans conteste un sujet d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral Â»,

Et la Cour d’appel de trancher que l’information rĂ©vĂ©lĂ©e par le journal « contribue Ă  l’information lĂ©gitime du public sur un dĂ©bat Â».

Tout est toujours, en matière de justice, une question d’équilibre…

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liquidation judiciaireliquidation judiciaire

LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OU « LE DEPOT DE BILAN »

Lorsqu’une sociĂ©tĂ© ne peut plus faire face Ă  son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en « Ă©tat de cessation des paiements Â».

Dans le langage courant et non juridique, la sociĂ©tĂ© est en « dĂ©pĂ´t de bilan Â».

Dans ce cas, il appartient au représentant légal de la société d’en faire la déclaration auprès du greffe du Tribunal de Commerce dont elle dépend et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire s’impose lorsque le redressement est manifestement impossible, c’est à dire lorsque la situation est irrémédiablement compromise, sans aucune chance ni perspective d’amélioration significative.

Cette demande d’ouverture d’une procédure collective est en principe formulée par le représentant de la société en difficulté mais elle peut également être sollicitée par l’un des créanciers de cette dernière lorsqu’il justifie d’un retard de paiement significatif et de mises en demeure restées vaines.

La sociĂ©tĂ© « dĂ©pose le bilan Â»â€¦

Lorsqu’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, est ouverte, la société se trouve sous un statut particulier instaurant l’interdiction pour tout créancier de celle-ci d’engager une poursuite à son encontre ou de recouvrer individuellement sa créance.

Cette procédure donne lieu à ce que l’on peut considérer comme une forme d’enquête commerciale sur les causes et les origines des difficultés de la société, sur la manière dont les dirigeants en sont arrivés là.

Et c’est compte tenu des risques encourus selon les résultats de cette enquête et suivant l’origine, comme la durée des difficultés, qu’il est indispensable pour le représentant légal de prendre l’initiative de l’ouverture de cette procédure de liquidation judiciaire et d’être assisté d’un avocat.

La procĂ©dure de liquidation judiciaire se dĂ©compose en 4 grandes Ă©tapes, chacune d’entre elle impliquant une attention toute particulière sur des points distincts et spĂ©cifiques :

  • La demande d’ouverture de liquidation judiciaire
  • L’ouverture de la liquidation judiciaire
  • Le rendez-vous chez le mandataire liquidateur
  • Le dĂ©roulement de la liquidation judiciaire et sa clĂ´ture

 

1. La demande d’ouverture de liquidation judiciaire

La demande d’ouverture de liquidation judiciaire doit être formulée par le représentant légal de la société en difficulté au plus tard dans les 45 jours qui suivent l’état de cessation des paiements.

La déclaration de cessation des paiements est obligatoire de manière à empêcher la société de poursuivre son activité au risque d’aggraver sa situation et ce faisant celle ses partenaires, créanciers, salariés …

C’est donc dans cette période particulièrement délicate et difficile que le cabinet A.SEBAG Avocats vous accompagne pour l’accomplissement de toutes les démarches et des formalités nécessaires à la demande d’ouverture de liquidation judiciaire de votre société.

Le rôle de l’Avocat est ici particulièrement important en ce qu’il va accompagner, conseiller, orienter, assister la société ou son représentant légal dans chaque étape en commençant par la constitution du dossier à déposer au Greffe du Tribunal de Commerce jusqu’au rendez-vous chez le mandataire liquidateur en passant par l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire.

La constitution de votre dossier est une première étape fondamentale et doit être effectuée de la manière la plus rigoureuse possible.

C’est à cette fin que le Cabinet A.SEBAG Avocats sollicite la communication des pièces diverses qui seront également nécessaires à un premier examen de la situation de l’entreprise puis tout au long de l’accompagnement.

Votre dossier doit ĂŞtre notamment constituĂ© des pièces suivantes :

  • Un formulaire Ă©tabli par le Cabinet Ă  remplir avec le plus de prĂ©cision possible
  • Les 3 derniers bilans et comptes de rĂ©sultat de la sociĂ©tĂ©
  • Une situation de trĂ©sorerie (dernier relevĂ© de compte) datant de moins d’un mois
  • La dernière relance actualisĂ©e pour chaque dette de l’entreprise
  • Un Ă©tat des crĂ©ances non recouvrĂ©es par l’entreprise avec justificatif
  • Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de dĂ©signation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procĂ©dure de conciliation dans les 18 mois prĂ©cĂ©dant la date de la demande
  • Un extrait K-Bis
  • Un Ă©tat des nantissements et privilèges Ă  jour

Commence alors un véritable travail d’analyse des pièces et d’identification des risques pour la société et son représentant légal.

La présence de l’Avocat dès cette étape est cruciale dès lors que ces risques doivent être identifiés et déterminés au plus tôt afin de pouvoir anticiper les conséquences et sanctions * possibles.

Le rôle de l’Avocat sera ensuite de les minimiser.

Une fois le dossier complet, la déclaration de cessation des paiements est faite par dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la société.

A défaut de dossier complet, le Greffe ne procédera pas à l’enregistrement de la déclaration de cessation des paiements et donc à la demande d’ouverture de liquidation judiciaire.

Ce refus peut avoir pour conséquence de dépasser le délai dans lequel la société doit impérativement procéder à la déclaration de cessation des paiements et faire encourir des sanctions*.

Le Cabinet se charge Ă©galement de constituer et prĂ©senter le dossier de sociĂ©tĂ©s qui ont particulièrement tardĂ© avant de procĂ©der Ă  la dĂ©claration de cessation des paiements ; l’accompagnement que poursuivra ensuite le Cabinet A.SEBAG Avocats au cours de la procĂ©dure permettra d’amoindrir les risques de sanctions en Ă©laborant une stratĂ©gie visant Ă  justifier ou expliquer ce retard.

 

2. L’ouverture de la liquidation judiciaire

L’ouverture de la procĂ©dure de liquidation judiciaire intervient Ă  l’issue d’une deuxième Ă©tape essentielle de cette procĂ©dure : l’audience en chambre du Conseil.

Lorsque le dossier en demande d’ouverture de liquidation judiciaire est rĂ©putĂ© complet par le Greffe, il convoque la sociĂ©tĂ© Ă  une « audience d’ouverture de liquidation judiciaire Â» qui se tiendra devant le Tribunal de Commerce.

A l’occasion de cette audience, le Tribunal, en présence d’un membre du Ministère Public, entendra le représentant légal de la société ou son avocat en ses explications s’agissant de l’origine des difficultés de l’entreprise et son état actuel.

Le Cabinet A.SEBAG Avocats ayant une expĂ©rience renouvelĂ©e de ce type d’audience y prĂ©pare Ă©galement le gĂ©rant en lui expliquant le dĂ©roulĂ© de celle-ci, les questions qui pourront lui ĂŞtre posĂ©es notamment en considĂ©ration des caractĂ©ristiques spĂ©cifique de l’entreprise ….

Le Cabinet A.SEBAG Avocats se charge par ailleurs de présenter, dans le cadre de sa plaidoirie, le dossier sous son angle le plus favorable et de défendre la position de l’entreprise ainsi que les choix de ses dirigeants et actionnaires majoritaires jusqu’à son état de cessation des paiements.

C’est dans ces conditions, et si la situation de la société le justifie, que le Tribunal de Commerce va rendre un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.

Le Tribunal y désignera notamment le mandataire liquidateur de la société sera chargé des opérations de liquidation et de vérification des créances.

Ce dernier est l’organe central de la procédure de liquidation judiciaire et celui qui sera le plus en lien avec la société et son représentant légal.

 

3. Le rendez-vous chez le mandataire liquidateur

Le premier rendez-vous chez le mandataire liquidateur constitue la 3ème étape charnière de cette procédure de liquidation judiciaire.

C’est à cette occasion que le mandataire liquidateur va faire un premier bilan de la situation de la société, se faire une première idée de la manière dont celle-ci a été dirigée et comment elle en est arrivée à sa perte.

Et s’il est un moment où le représentant légal de la société n’est pas assez armé pour retranscrire toute la réalité et les éléments circonstanciels de la situation de l’entreprise, c’est bien celui-là.

Le Cabinet A.SEBAG Avocats maĂ®trise parfaitement les verrous et les Ă©tapes de vĂ©rifications de la bonne tenue et gestion d’une entreprise que le mandataire liquidateur va, Ă  cette occasion et en prĂ©sence de l’Avocat, vĂ©rifier :

  • Historique de l’entreprise et nature de l’activitĂ©
  • durĂ©e et ampleur des difficultĂ©s
  • origines prĂ©cises et circonstanciĂ©es de l’état de cessation des paiements
  • marge dĂ©gagĂ©e habituellement dans l’activitĂ© et dans l’entreprise
  • montant et volume de la masse salariale
  • libĂ©ration intĂ©grale ou partielle du capital social
  • moyens mis en Ĺ“uvre pour tenter de rĂ©sorber la situation de la sociĂ©tĂ©

L’assistance de l’Avocat à ce premier rendez-vous permet de s’assurer que le mandataire liquidateur dispose de toutes les pièces nécessaires à un examen de la situation, qu’il ne fasse pas une mauvaise appréciation ou interprétation de cette dernière, puisse vérifier les dettes et créances et procède dans les meilleures conditions aux opérations de liquidation.

 

4. Le déroulement de la liquidation judiciaire et sa clôture

Durant toute la procédure de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur va représenter la société et procèdera à ce titre aux opérations de réalisation des actifs et désintéresser les créanciers dans la limite des actifs disponibles.

Une fois ces opérations réalisées, le Tribunal de Commerce prononcera la clôture de la liquidation judiciaire.

Cette clôture aura quasiment toujours pour motif l’insuffisance d’actifs, dès lors que la vente de tous les actifs de la société n’aura pas permis de désintéresser tous les créanciers de celle-ci.

La clôture a pour effet de libérer définitivement la société à l’encontre de ses créanciers antérieurs à la liquidation.

Toutefois, au cours des opérations de liquidation et avant sa clôture, il est possible qu’il soit identifié des fautes de gestion notamment qui engagerait la responsabilité d’un ou plusieurs représentant légal de la société et/ou un ou plusieurs actionnaire majoritaires*….

Dans ce cas, plusieurs sanctions sont encourues.

*Les sanctions encourues

Au cours de la procédure de liquidation judiciaire, il peut être identifié des décisions qui n’auraient pas été prises selon lui dans l’intérêt de la société et qualifiées ce faisant de fautes ou acte anormaux de gestion.

Il s’agit par exemple de la poursuite d’une exploitation ruineuse, d’achat ou d’investissements inconsidérés, etc….

Ce sont souvent les gérants, présidents de société qui sont mis en cause dans l’origine des difficultés et en qualité d’auteur de faute de gestion.

Toutefois, les gĂ©rants, prĂ©sidents et directeurs gĂ©nĂ©raux ne sont pas les seuls « dirigeants Â» qui peuvent ainsi ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme responsable de tout ou partie de la ruine de la sociĂ©tĂ© ; il peut Ă©galement s’agir d’administrateurs, d’actionnaires ou d’associĂ©s majoritaires, etc….

Le Tribunal est dans ce cas saisi par le Mandataire liquidateur, le Ministère Public ou la majorité des créanciers, d’une demande de sanction à l’encontre d’un ou plusieurs dirigeants de fait ou de droit variant selon la date, la durée et l’importance de l’acte incriminé.

Les sanctions encourues sont les suivantes :

  • Interdiction de gĂ©rer (1 Ă  15 ans, susceptible de demande de mainlevĂ©e ultĂ©rieure)
  • Comblement du passif (Obligation personnelle de rĂ©gler tout ou partie du passif de la sociĂ©tĂ©)
  • Faillite personnelle (interdiction de gĂ©rer + comblement personnel du passif de la sociĂ©tĂ© + droit de vote dĂ©lĂ©guĂ© Ă  un mandataire, 1 Ă  15 ans, susceptible de mainlevĂ©e ultĂ©rieure)
  • Interdiction d’exercer une fonction publique Ă©lective (maximum 5 ans et uniquement en cas de faillite personnelle prononcĂ©e)

Le cabinet A.SEBAG Avocats intervient depuis de nombreuses années au soutien de dirigeants de sociétés en liquidation judiciaire, qu’il s’agisse de dirigeants de droit ou de fait comme d’actionnaires majoritaires.

En faisant un usage approprié des règles de droit et de la jurisprudence applicable à ces situations très spécifiques, le Cabinet A.SEBAG Avocats œuvre pour une appréciation plus clairvoyante par les juridictions saisies du cas de chaque entreprise et de ses dirigeants en alliant l’expertise juridique pure à une analyse approfondie et factuelle de l’entreprise.