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Divorce par consentement mutuelDivorce par consentement mutuel

LE NOUVEAU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Le divorce par consentement mutuel est un divorce au cours duquel les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences.

Depuis la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, les époux n’ont plus besoin de passer par le Juge aux affaires familiales et peuvent désormais consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privé contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un Notaire (nouvel article 229 du Code civil).

  • Le maintien du divorce par consentement mutuel judiciaire dans certains cas

Le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats ne peut cependant avoir lieu dans deux cas (article 229-2 du Code civil) :

  • Si le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande à être auditionné par le juge ;

  • Si l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes des majeurs protégés (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).

Dans ces deux cas, le divorce pourra être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce (article 230 du Code civil).

Il s’agira alors d’un divorce par consentement mutuel judiciaire.

Le juge homologuera la convention et prononcera le divorce s’il acquiert la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il pourra refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux (article 232 du Code civil).

  • Le rôle de l’avocat dans la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel

  1. La présence obligatoire de deux avocats

Chaque époux doit désormais nécessairement être assisté de son Conseil, lequel contresigne la convention et se charge de s’assurer :

  • du plein consentement libre et éclairé de l’époux qu’il assiste ;

  • de l’équilibre de la convention et de ce qu’elle préserve les intérêts de son client ;

  • de ce que la convention contient les éléments requis par la loi et ne contrevient pas à l’ordre public ;

  • de ce que les enfants ont bien été informés par les parents de leur droit à être entendus.

  1. Les travaux préparatoires à la rédaction de la convention

Chaque avocat doit réunir auprès de son client un certain nombre de pièces justifiant de l’identité de son client, de son domicile, de ses ressources et charges…

Il doit également s’assurer des souhaits de son client s’agissant des modalités de règlement complet des effets du divorce et notamment :

  • L’attribution du domicile conjugal ;

  • L’attribution d’une éventuelle prestation compensatoire ;

  • L’attribution des biens mobiliers et immobiliers des époux ;

  • L’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;

  • La fixation d’une éventuelle contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

  • Le sort des impôts communs.

Les Conseils des parties élaborent ensemble la convention sur la base de l’accord recueilli auprès de leurs clients s’agissant des éléments listés ci-avant.

  • Sur le contenu de la convention

La convention devra contenir les mentions et pièces afférentes à l’identité des parties, la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés dans la convention ainsi que les modalités du règlement complet des effets du divorce (article 229-3 du Code civil).

La convention devra obligatoirement contenir l’état liquidatif du régime matrimonial et, lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, un état liquidatif de partage en la forme authentique devant Notaire devra y être annexé (article 229-3 5° du Code civil et 1145 du Code de procédure civile).

Il devra également être annexé à la convention un formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, lequel mentionne leur droit à être entendu par un juge dans les conditions de l’article 388-1 du Code civil (article 1145 alinéa 2 du Code de procédure civile).

Dans le cas où l’enfant n’a pas de discernement et notamment lorsqu’il s’agit d’un enfant en bas âge, la convention indiquera que l’information n’a pas été donnée pour ce motif.

Lorsque des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire sont soumis à la publicité foncière, l’attribution sera également opérée par acte dressé en la forme authentique devant Notaire .

  • Sur la notification et la signature de la convention

L’avocat de chaque partie adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, lequel ne peut être signé avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception et ce, à peine de nullité (article 229-4 du Code civil).

Une fois le délai de réflexion, expiré, les conventions sont signées par les époux et leur Conseil en trois exemplaires (un exemplaire original à conserver par chacun des poux et le troisième destiné à son dépôt au rang des minutes d’un Notaire ), un quatrième exemplaire original étant établi dans le cas où un enregistrement est requis (article 1145 du Code de procédure civile).

L’avocat désigné par la convention, adresse les actes au Notaire aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention (article 1146 alinéa 1 du Code de procédure civile).

  • Le rôle du Notaire dans la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel

Le Notaire effectue un contrôle de pure forme et doit s’assurer avant de déposer la convention au rang de ses minutes, que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion de 15 jours (article 229-1 alinéa 2).

Le Notaire dispose alors d’un délai de 15 jours pour déposer la convention au rang de ses minutes (article 1146 alinéa 3 du Code de procédure civile).

Le dépôt au rang des minutes de la convention donne lieu à la perception d’un émolument fixe de 42 €uros HT, soit 50,40 €uros TTC.

Le Notaire adresse ensuite à chacun des époux et aux avocats une attestation de dépôt mentionnant l’identité des parties ainsi que la date du dépôt.

Le dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire (article 229 alinéa 3 du Code civil).

C’est donc à la date du dépôt de la convention au rang des minutes du Notaire que le mariage est dissout.

  • La transcription du divorce et l’enregistrement

Dès réception de l’attestation de dépôt délivrée par le Notaire, l’avocat désigné dans la convention procède à la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux en adressant ladite attestation aux mairies concernées si les époux sont de nationalité française (article 1147 du Code de procédure civile).

Le divorce est opposable aux tiers à compter de la transcription du divorce sur les actes d’état civil.

Lorsque la convention comporte un état liquidatif du régime matrimonial, un acte authentique d’attributions de biens soumis à la publicité foncière ou en cas de versement de certaines prestations compensatoires, la convention est présentée par l’avocat ou le Notaire à la formalité de l’enregistrement auprès des Impôts dans un délai d’un mois à compter du dépôt (article 635-1 7° du Code Général des Impôts).

Cet enregistrement est soumis à une imposition fixe de 125 €uros (article 680 du Code Général des Impôts).

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