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LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE

LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE (CRPC)

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure mise en place par loi Perben II du 9 mars 2014 également appelée « plaider coupable » et constitue mode de saisine du Tribunal correctionnel applicable lorsque l’auteur de certaines infractions reconnait les faits qui lui sont reprochés au cours de l’enquête ou de l’instruction.

Le Procureur de la République peut décider d’y recourir d’office ou à la demande de l’intéressé.

La CRPC consiste pour le Procureur de la République, à proposer une ou plusieurs peines au suspect ayant reconnu les faits qui, s’il l’accepte, est soumise à l’homologation du Président du Tribunal de Grande Instance.

Les conditions de mise en œuvre de la CPRC

  • Conditions liées à la personne

La CRPC est applicable uniquement à une personne majeure, laquelle reconnaît avoir commis un délit.

  • Conditions liées à l’infraction

La CPRC est applicable uniquement pour les délits uniquement, les crimes et les contraventions sont exclus du champ de la CRPC.

Les délits suivants ne peuvent pas faire l’objet d’une CRPC (articles 495-7 et 495-16 et du Code de procédure pénale) :

  • Délits de presse ;

  • Homicide involontaire ;

  • Délits politique ;

  • Délits d’atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans.

La procédure de CPRC

Au terme de l’enquête et au vu des faits, le Procureur de la République peut convoquer la personne soupçonnée, s’il estime qu’une procédure de CRPC est préférable à un procès correctionnel.

La personne soupçonnée doit obligatoirement être assistée par un avocat.

La procédure se déroule en 3 temps :

  • Proposition du Procureur de la République

Le Procureur de la République reçoit la personne soupçonnée dûment convoquée, assisté de son avocat, et lui formule une proposition portant sur l’exécution d’une ou plusieurs peines principales ou complémentaires encourues.

Les peines proposées sont limitées aux peines suivantes :

  • Une peine d’amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue pour l’infraction reprochée;

Et/ou

  • Une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à un an, avec ou sans sursis, ni excéder la moitié de la peine encourue pour l’infraction reprochée.

La peine d’emprisonnement est ainsi minorée dans le cadre de la CRPC.

ROLE DE L’AVOCAT

L’avocat de l’intéressé dont la présence est obligatoire, a la faculté de consulter le dossier en amont et en principe a également la faculté de s’informer avant l’audience de la peine qui sera proposée par le Procureur de la République.

Le rôle de l’avocat consiste à diminuer et/ou proposer l’application d’une peine plus adaptée et proportionnée à la personnalité et à la situation de son client, en présentant éventuellement des pièces à l’appui de ses arguments, préalablement recueillies auprès de son client.

La décision de l’auteur des faits

L’intéressé peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision au Procureur de la République.

Il peut :

  • Accepter la proposition : l’intéressé est alors présenté au Président du Tribunal de Grande Instance pour homologation de l’accord intervenu (cf l’audience d’homologation supra) ;

  • Refuser la proposition : Le Procureur de la République renvoie alors nécessairement l’intéressé devant le Tribunal correctionnel pour être jugé lors d’une audience correctionnelle ordinaire pour les faits qui lui sont reprochés.

  • Solliciter un délai de réflexion de 10 jours maximum : Le Procureur de la République peut alors décider de présenter la personne devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), lequel pourra, durant ce délai, ordonner son placement sous contrôle judiciaire, son placement sous bracelet électronique ou son placement en détention provisoire uniquement si l’une des peines proposées est supérieure ou égale à deux mois d’emprisonnement ferme et que le Procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.

La nouvelle comparution de la personne devra voir lieu devant le Procureur de la République, dans un délai compris entre 10 et 20 jours à compter de la décision du JLD.

ROLE DE L’AVOCAT

L’avocat analyse le caractère adapté de la proposition et conseille son client sur la décision à prendre en évaluant notamment les risques d’une peine plus lourde qui pourrait être ordonnée devant le Tribunal correctionnel ainsi que les risques de détention en cas de demande d’un délai de réflexion.

L’audience d’homologation

Lorsque l’intéressé a accepté la proposition formulée par le Procureur de la République, celui-ci est par la suite entendu par le Président du Tribunal de Grande Instance assisté par son Conseil, lors d’une audience publique.

Le Président vérifie en premier lieu la réalité des faits et leur qualification juridique puis constate en la présence de son avocat, que l’intéressé a reconnu ces faits et accepté la ou les peines proposées.

Il apprécie ensuite si ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur (article 495-9 et 495-11 du Code de procédure pénale).

Le Président peut :

  • Refuser l’homologation : s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Le Juge doit alors saisir le Juge d’instruction ou Tribunal correctionnel afin que l’intéressé soit jugé dans le cadre d’un procès classique ;

  • Valider la proposition : le Président rend alors une ordonnance d’homologation.

Le Juge ne peut en revanche ni modifier ni compléter la peine proposée par le Procureur de la République.

L’appel de l’ordonnance d’homologation : L’ordonnance d’homologation produit les effets d’un jugement de condamnation, elle est immédiatement exécutoire.

L’’intéressé dispose d’un délai de 10 jours pour faire appel étant précisé que la Cour d’appel ne pourra alors pas prononcer une peine plus sévère que celle homologuée lors de l’audience d’homologation.

ROLE DE L’AVOCAT

L’avocat assiste son client au cours de l’audience devant le Président du Tribunal de Grande Instance et s’assure que son client réitère la reconnaissance des faits commis et l’acceptation de la peine proposée par le Procureur de la République.

L’avocat peut donner des précisions et éléments éventuellement sollicités par le Président afin de s’assurer que la proposition soit homologuée au terme de l’audience.

La victime dans la procédure de CRPC

Lorsqu’elle est identifiée, la victime doit être informée de la mise en œuvre de la procédure et doit être invitée à comparaitre lors de l’audience d’homologation pour y être entendue, assistée de son avocat si elle le souhaite.

Elle a la faculté de se constituer partie civile et de solliciter lors de l’audience d’homologation, des dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.

Le Président du Tribunal de Grande Instance statuera sur cette demande de dommages-intérêts.

Dans le cas où la victime n’a pu être contactée avant l’audience ou si celle-ci n’a pas solliciter de dommages intérêts lors de l’audience d’homologation, le Procureur de la République doit l’informer de son droit de poursuivre l’auteur des faits devant le Tribunal correctionnel, lequel statuera alors uniquement sur les intérêts civils (indemnisation de la victime).

ROLE DE L’AVOCAT

L’avocat, informé au préalable des demandes de la victime dans le respect du principe du contradictoire, a la faculté de répondre à ces demandes lors de l’audience et de s’y opposer ou tenter d’en réduire le quantum en exposant la situation financière et la personnalité de son client, à l’appui de pièces justificatives recueillies auprès de lui au préalable.

Le Cabinet A.SEBAG AVOCATS assiste les personnes convoquées à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, aux tarifs suivants :

    • CRPC devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS : 1.200 €uros TTC (1.000 € HT)

    • CRPC devant les Tribunaux de Grande Instance de CRETEIL, NANTERRE, PONTOISE et BOBIGNY : 1.440 €uros TTC (1.200 € HT)

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